Quelques principes fondamentaux de droit International, en sachant que celui PRÉVAUT sur le droit National.
- "principes de la coopération internationale concernant le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus
coupables de crime de guerre et de crime contre l'humanité".
-suivi de la "convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerres et
des crimes contre l'humanité".
Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus
coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité
[Résolution 3074 (XXVIII) de l'Assemblée générale en date du 3 décembre 1973]
L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 2583 (XXIV) du 15 décembre 1969, 2712 (XXV) du 15 décembre 1970, 2840 (XXVI) du 18 décembre
1971 et 3020 (XXVII) du 18 décembre 1972,
Considérant la nécessité particulière de prendre, sur le plan international, des mesures en vue
d'assurer la poursuite et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité,
Ayant examiné le projet de
principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité :
Déclare que l'Organisation des Nations Unies, s'inspirant des principes et des buts énoncés
dans la Charte en ce qui concerne le développement de la coopération entre les peuples et le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, proclame les principes suivants de la coopération internationale concernant le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment
des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité :
1. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où
qu'ils aient été commis et quel que soit le moment où ils ont été commis, doivent faire l'objet d'une enquête, et les individus contre lesquels
il existe des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtés, traduits en justice et, s'ils sont reconnus
coupables, châtiés.
2. Tout Etat a le droit de juger ses propres ressortissants pour crimes de guerre ou pour crimes contre l'humanité.
3.
Les Etats coopèrent sur une base bilatérale et multilatérale en vue de faire cesser et de prévenir les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité et prennent à cette fin les mesures nationales et internationales indispensables.
4. Les Etats se prêtent mutuellement leur
concours en vue du dépistage, de l'arrestation et de la mise en jugement des individus soupçonnés d'avoir commis de tels crimes, ainsi que leur châtiment
s'ils sont reconnus coupables.
5. Les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité doivent être traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés, en règle générale, dans les pays où
ils ont commis ces crimes. A cet égard, les Etats coopèrent pour tout ce qui touche à l'extradition de ces individus.
6. Les Etats coopèrent
mutuellement en ce qui concerne la collecte de renseignements, ainsi que de documents se rapportant aux enquêtes, de nature à faciliter la mise en
jugement des individus visés au paragraphe 5 ci-dessus, et se communiquent de tels renseignements.
7. Conformément à l'article premier de la
Déclaration sur l'asile territorial, en date du 14 décembre 1967, les Etats n'accordent pas l'asile à des individus dont on a de sérieuses raisons
de penser qu'ils ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité.
8. Les Etats ne prennent aucune mesure
législative ou autre qui pourrait porter atteinte aux obligations internationales qu'ils ont assumées en ce qui concerne le dépistage,
l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
9. Lorsqu'ils coopèrent
en vue du dépistage, de l'arrestation et de l'extradition d'individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanité, ainsi qu'en vue du châtiment de ces individus s'ils sont reconnus coupables, les Etats agissent en
conformité avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.
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Convention
sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion
par l'Assemblée générale dans sa résolution 2391 (XXIII) du 26 novembre 1968
Entrée en vigueur : le 11 novembre 1970,
conformément aux
dispositions de l'article VIII
état des ratifications, déclarations et réserves
Préambule
Les Etats parties à la présente
Convention,
Rappelant les résolutions 3 (I) et 170 (II) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février
1946 et 31 octobre 1947, portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, et la résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, confirmant
les principes de droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi
que les résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16 décembre 1966, par lesquelles l'Assemblée générale a expressément
condamné en tant que crimes contre l'humanité, d'une part, la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones et,
d'autre part, la politique d'apartheid,
Rappelant les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Conseil économique et social de
l'Organisation des Nations Unies, en date des 28 juillet 1965 et 5 août 1966, concernant le châtiment des criminels de guerre et des individus
coupables de crimes contre l'humanité,
Constatant que dans aucune des déclarations solennelles, actes et conventions visant la
poursuite et la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité il n'a été prévu de limitation dans le temps,
Considérant
que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité comptent au nombre des crimes de droit international les plus graves,
Convaincus
que la répression effective des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est un élément important de la prévention de ces crimes, de la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, propre à encourager la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et
à favoriser la paix et la sécurité internationales,
Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux crimes contre
l'humanité des règles de droit interne relatives à la prescription des crimes ordinaires inquiète profondément l'opinion publique mondiale car
elle empêche que les personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et châtiées,
Reconnaissant qu'il est nécessaire et
opportun d'affirmer en droit international, au moyen de la présente Convention, le principe de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité et d'en assurer l'application universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les
crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :
a) Les crimes de guerre, tels qu'ils
sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les "infractions
graves" énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;
b) Les
crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale l'Organisation des Nations,
en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l'éviction par une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumains découlant de la
politique d'apartheid, ainsi que le crime de génocide, tel qu'il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du
crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis.
Article II
Si
l'un quelconque des crimes mentionnés à l'article premier est commis, les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux représentants
de l'autorité de l'Etat et aux particuliers qui y participeraient en tant qu'auteurs ou en tant que complices, ou qui se rendraient coupables
d'incitation directe à la perpétration de l'un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient à une entente en vue de le commettre, quel que soit
son degré d'exécution, ainsi qu'aux représentants de l'autorité de l'Etat qui toléreraient sa perpétration.
Article III
Les Etats
parties à la présente Convention s'engagent à adopter toutes les mesures internes, d'ordre législatif ou autre, qui seraient nécessaire en vue de
permettre l'extradition, conformément au droit international, des personnes visées par l'article II de la présente Convention.
Article IV
Les
Etats parties à la présente Convention s'engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou
autres qui seraient nécessaires pour assurer l'imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et II de la présente Convention, tant en
ce qui concerne les poursuites qu'en ce qui concerne la peine; là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement,
elle sera abolie.
Article V
La présente Convention sera jusqu'au 31 décembre 1969 ouverte à la signature de tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou membre de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.
Article VI
La présente Convention est sujette à
ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article
VII
La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à l'article V. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article VIII
1. La présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument
de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du
dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt par
cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article IX
1. Après l'expiration d'une période de dix ans à
partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de révision de la Convention peut être formulée, en tout
temps, par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
2.
L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article
X
1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme à la présente Convention à tous les Etats visés à
l'article V.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés à l'article V :
a)
Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles V, VI et
VII;
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article VIII;
c) Des
communications reçues conformément à l'article IX.
Article XI
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, portera la date du 26 novembre 1968.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente Convention.